Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Questions financières
7(1)La Commission maintient en son propre nom un ou plusieurs comptes auprès de toute banque à charte que désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
7(2)Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière, tout montant que reçoit la Commission et qui provient de ses activités ou autrement doit être déposé au crédit des comptes qu’elle établit en vertu du paragraphe (1) et elle l’administre exclusivement dans l’exercice de ses attributions.
7(3)La Commission ne peut dépenser ou engager ses fonds sans l’approbation du ministre.
7(4)Avant d’emprunter de l’argent ou de garantir le remboursement de tout prêt, la Commission obtient du ministre une autorisation écrite portant sur une ou plusieurs transactions déterminées couvrant une période maximale d’un an.
1980, ch. N-5.1, art. 6; 2019, ch. 29, art. 98
Questions financières
7(1)La Commission maintient en son propre nom un ou plusieurs comptes auprès de toute banque à charte que désigne le ministre des Finances.
7(2)Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière, tout montant que reçoit la Commission et qui provient de ses activités ou autrement doit être déposé au crédit des comptes qu’elle établit en vertu du paragraphe (1) et elle l’administre exclusivement dans l’exercice de ses attributions.
7(3)La Commission ne peut dépenser ou engager ses fonds sans l’approbation du ministre.
7(4)Avant d’emprunter de l’argent ou de garantir le remboursement de tout prêt, la Commission obtient du ministre une autorisation écrite portant sur une ou plusieurs transactions déterminées couvrant une période maximale d’un an.
1980, ch. N-5.1, art. 6